Fabrication de la liasse

Amendement n°20

Déposé le jeudi 5 février 2026
En traitement
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Nicolas Tryzna

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Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Lionel Duparay

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Josiane Corneloup

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Valérie Bazin-Malgras

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Nicolas Ray

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François-Xavier Ceccoli

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article 72‑4 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de vote et d’éligibilité aux élections locales est réservé aux citoyens français, sous réserve des dispositions prévues à l’article 88‑3. » »

Exposé sommaire

L’article 72-4 de la Constitution encadre les consultations des électeurs dans les collectivités territoriales. Il participe ainsi directement à l’expression de la souveraineté nationale au niveau local, en confiant aux électeurs concernés le soin de se prononcer sur des décisions engageant durablement l’organisation territoriale de la République.

La participation à ces consultations revêt une importance particulière, dès lors qu’elle implique un lien politique fort entre l’électeur, la collectivité territoriale et, au-delà, la Nation elle-même. Elle constitue une modalité essentielle de l’exercice de la citoyenneté et de la légitimité démocratique des décisions prises en matière d’organisation territoriale.

Si la Constitution prévoit, à titre strictement dérogatoire, l’ouverture du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et européennes aux ressortissants de l’Union européenne en vertu de l’article 88-3, cette exception ne saurait être étendue à d’autres consultations ou scrutins sans remettre en cause les principes fondamentaux de la souveraineté nationale.

Le présent amendement vise donc à inscrire explicitement, au sein même de l’article 72-4, le principe selon lequel le droit de vote et d’éligibilité aux élections locales est réservé aux citoyens français, en dehors des dérogations expressément prévues par la Constitution.