- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par la phrase suivante :
« II. – Les dispositions de la présente loi ne peuvent entrer en vigueur avant un délai de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à accorder le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant en France. »
: Le présent amendement propose d’instaurer un moratoire de dix ans avant l’entrée en vigueur de la loi ouvrant le droit de vote aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne aux élections municipales.
Cette mesure vise à :
Assurer une période de réflexion et d’évaluation sur les implications de cette ouverture, tant sur le plan juridique que politique et social.
Permettre au législateur de suivre les évolutions démographiques, politiques et internationales susceptibles d’influencer la pertinence de l’expérimentation.
Garantir que l’expérimentation se fasse dans un cadre strictement encadré et sécurisé, afin de préserver la souveraineté nationale et l’intégrité du corps électoral français.
Offrir aux citoyens, aux collectivités locales et aux institutions le temps nécessaire pour analyser, anticiper et préparer les conséquences pratiques et institutionnelles de l’application de cette loi.
Ce délai de dix ans traduit une approche prudente et graduelle, cohérente avec la logique générale des amendements encadrant l’article 72-5, visant à limiter les risques liés à l’extension du droit de vote aux non ressortissants de l’Union européenne et à renforcer la légitimité démocratique de cette éventuelle réforme.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.