- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Le présent amendement a pour objet de restaurer le caractère optionnel et encadré du dispositif constitutionnel prévu à l’article 88-3.
En remplaçant « est » par « peut être », il est affirmé que l’action prévue par l’article n’est pas automatique ou obligatoire, mais relève d’une décision conditionnelle et encadrée, laissant au législateur ou au gouvernement la possibilité de mettre en œuvre cette disposition uniquement lorsque les conditions le justifient.
La réintroduction du mot « seuls » permet de préciser l’exclusivité du bénéfice ou de l’application de l’article, en limitant la portée aux acteurs ou situations initialement envisagés par le texte constitutionnel.
Cet amendement vise ainsi à préserver la prudence et la flexibilité du dispositif, tout en maintenant la clarté juridique et la cohérence de l’article 88-3, conformément à la logique de contrôle et de sécurité juridique du droit constitutionnel.