- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la place des agriculteurs dans l’aménagement du territoire et à sécuriser l’exercice des activités agricoles face au changement climatique, n° 2440
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante :
« Sont réputées s’être poursuivies dans les mêmes conditions les activités agricoles dont les horaires sont modifiés, de manière exceptionnelle et saisonnière, en raison d’aléas climatiques. »
Cette proposition consiste à préserver l’équilibre recherché par le régime actuel entre le principe de responsabilité pour trouble anormal du voisinage et des causes d’exonérations limitées. Elle vise à articuler le respect du principe de la responsabilité civile avec la nécessité de permettre à un exploitant de poursuivre son activité sans qu’elle soit remise en question par l’installation d’un nouveau voisin.
Par cet amendement, la modification exceptionnelle et saisonnière des seuls horaires de travail, dictée par un aléa climatique, ne constitue pas une condition nouvelle d’activité. L’objet de l’exploitation – cultures, élevage, procédés techniques – demeure inchangé ; seule l’organisation temporelle s’adapte pour préserver les récoltes, la santé des travailleurs ou le bien-être animal. Assimiler ce décalage ponctuel à une transformation substantielle reviendrait à ignorer que l’adaptation climatique fait désormais partie intégrante de l’activité agricole.
Dès lors que ces ajustements sont strictement liés à des circonstances objectivables, limités aux horaires et conformes aux lois et règlements en vigueur, ils doivent être regardés comme la continuité normale d’une activité préexistante, et non comme une modification de nature à engager la responsabilité de l’agriculteur.