- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, ».
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.
Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.
Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.
Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.
De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)
Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par dignité des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.
Tel est l’objet du présent amendement.