- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« pas tenus de participer »
les mots :
« jamais tenus de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, ».
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la clause de conscience spécifique des médecins en matière d’aide à mourir, dont le caractère essentiel a été rappelé à plusieurs reprises par le Conseil national de l’Ordre des médecins.
Dans sa rédaction actuelle, la disposition relative à la clause de conscience prévue par la proposition de loi n’offre pas de garanties suffisantes aux professionnels de santé. En procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle manque de clarté et ne permet pas aux médecins d’identifier avec certitude les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer, créant ainsi une insécurité juridique préjudiciable.
Or, les dispositions légales existantes prévoyant des clauses de conscience spécifiques - notamment en matière d’interruption volontaire de grossesse, de stérilisation à visée contraceptive ou de recherche sur les cellules souches embryonnaires - définissent toujours de manière explicite, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les professionnels peuvent refuser de prendre part.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette exigence de clarté pour l’aide à mourir. Le présent amendement vise donc à prévoir expressément que les professionnels de santé ne sont pas tenus de participer à l’ensemble des procédures d’aide à mourir, incluant notamment le traitement de la demande, l’appréciation de l’éligibilité de la personne, ainsi que la mise en œuvre de cette aide.
Cet amendement a été travaillé avec l'Ordre National des Médecins.