- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne a désigné une personne de confiance ou un proche aidant, le médecin l’informe de l’existence de la demande, sauf opposition expresse de la personne. Cette information est mentionnée au dossier médical. »
La procédure d’aide à mourir ne peut être conçue comme un acte strictement solitaire lorsqu’un entourage existe et participe déjà à l’accompagnement quotidien.
Sans remettre en cause le principe d’autonomie, il apparaît nécessaire de garantir qu’un proche désigné soit informé de l’existence de la demande, sauf volonté contraire clairement exprimée.
Cette mesure poursuit trois objectifs :
éviter les situations de dissimulation créant des ruptures familiales majeures ;
permettre un dialogue éclairé et apaisé ;
prévenir les situations d’isolement décisionnel.
Il ne s’agit ni d’un droit de veto ni d’un pouvoir d’opposition, mais d’une exigence minimale de transparence lorsque la personne a elle-même organisé son entourage de confiance.