- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court terme. »
Le présent amendement vise à restaurer un garde-fou essentiel affaibli par la rédaction actuelle de l’alinéa 8.
Si le texte prévoit que la souffrance ouvrant l’accès à l’aide à mourir peut être physique ou psychologique, la phrase finale introduit une ambiguïté susceptible de neutraliser les garanties posées par la loi. En l’absence de référence explicite à l’engagement du pronostic vital à court terme, cette rédaction peut conduire soit à exclure à tort des situations de fin de vie avérée, soit à brouiller la distinction entre les souffrances liées à une affection somatique grave et incurable et celles relevant de troubles psychologiques isolés.
Le présent amendement précise donc que, lorsqu’elle est exclusivement psychologique, la souffrance doit être directement liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court terme. Cette clarification permet de maintenir l’exclusion des situations sans lien avec une fin de vie médicalement établie, tout en sécurisant l’interprétation du critère de souffrance.
Cette précision ne crée aucun nouveau cas d’éligibilité et n’élargit pas le périmètre du dispositif. Elle vise au contraire à rétablir les garde-fous nécessaires à un encadrement strict de l’euthanasie ou du suicide assisté.