- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Le dispositif envisagé prévoit un délai de réflexion particulièrement court entre la formulation de la demande et la mise en œuvre d’une aide active à mourir. Une telle brièveté soulève des interrogations, tant sur la cohérence du parcours de soins que sur la possibilité réelle d’apprécier la constance et la solidité de la volonté exprimée. Elle conduit à une situation paradoxale dans laquelle l’accès à un acte irréversible pourrait être plus rapide que celui à des soins ou à un accompagnement thérapeutique pourtant essentiels.
De nombreux travaux médicaux et éthiques mettent en évidence le caractère évolutif, parfois ambivalent, du désir de mort, en particulier chez des personnes confrontées à la douleur, à la perte d’autonomie ou à une détresse psychologique. Un délai trop restreint ne permet ni d’observer l’évolution de cette volonté dans le temps, ni d’identifier les éléments susceptibles d’influencer la demande, qu’ils relèvent de la souffrance psychique, de l’isolement, de la peur ou d’une prise en charge médicale insuffisante.
Le présent amendement a donc pour objet d’allonger le délai de réflexion, afin de garantir une évaluation plus approfondie, de rendre possible un accompagnement médical et psychologique effectif et de sécuriser une décision aux conséquences irréversibles.