- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Toute promotion directe ou indirecte de l’euthanasie ou du suicide assisté est interdite. »
Le présent amendement vise à encadrer strictement toute communication relative à l’euthanasie ou au suicide assisté en interdisant explicitement toute forme de promotion directe ou indirecte de ces actes.
La gravité exceptionnelle d’un dispositif qui conduit à la mise en œuvre d’un acte létal impose qu’il ne puisse faire l’objet d’aucune banalisation, valorisation ou incitation, explicite ou implicite.
L’introduction d’un cadre juridique autorisant, sous conditions strictes, un tel acte ne saurait ouvrir la voie à une communication assimilable à une offre de service, à une démarche promotionnelle ou à une diffusion susceptible d’influencer des personnes vulnérables. Dans un contexte où les outils numériques et les réseaux sociaux facilitent la circulation rapide de contenus, y compris sous des formes indirectes ou suggestives, il apparaît nécessaire de prévenir tout risque d’incitation, de pression sociale ou de normalisation progressive de pratiques dont la portée éthique, médicale et humaine demeure majeure.
Le présent amendement ne remet pas en cause le droit à l’information objective, neutre et encadrée par les autorités compétentes. Il vise uniquement à empêcher toute dérive promotionnelle ou commerciale, afin de préserver la dignité du débat public, la protection des personnes vulnérables et la cohérence éthique du dispositif.