- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et, à la demande de la personne, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
La rédaction actuelle prévoit que, lorsque l’administration de la substance létale n’a pas lieu à la date initialement fixée, il puisse être convenu d’une nouvelle date à la demande du patient, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5 du code de la santé publique.
Une telle disposition introduit l’idée d’une reprogrammation possible de l’acte, susceptible d’inscrire la procédure dans une logique de reconduction et d’en atténuer la portée exceptionnelle. Or, s’agissant d’un acte irréversible, la plus grande prudence doit présider à chacune des étapes de la procédure. La fixation d’une nouvelle date ne saurait être conçue comme une simple formalité procédurale, mais devrait, le cas échéant, s’inscrire dans un réexamen complet de la demande.
En supprimant cette mention, le présent amendement vise à éviter toute banalisation du dispositif et à garantir que, si l’administration n’a pas lieu à la date prévue, la situation fasse l’objet d’une nouvelle appréciation dans les conditions les plus rigoureuses. Il s’agit ainsi de préserver la gravité et le caractère strictement encadré d’un acte qui engage définitivement la vie d’une personne.