- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II. bis – Par exception au II du présent article, les dispositions mentionnées aux articles L. 1111‑12‑2 et L. 1111‑12‑3 ne s’appliquent pas aux établissements dont les considérations éthiques ou religieuses inscrites au sein du projet d’établissement rendent incompatibles leur mise en œuvre. »
Le présent amendement vise à répondre à une demande spécifique de la part des cliniques issues de congrégations religieuses. Présentes sur le territoire pour certaines depuis plusieurs siècles, notamment dans les territoires ruraux, elles réalisent une offre de soins indispensable pour la population.
Si l’ambition de l’auteur de l’amendement est de favoriser le droit à mourir dans la dignité pour les personnes malades en fin de vie, il convient de permettre d’étendre la clause de conscience réservée aux médecins aux établissements tenus par des sœurs hospitalières.