- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – A la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« est enregistrés »
les mots :
« ainsi que les motivations détaillées de chaque décision prise dans le cadre de la procédure d’aide à mourir sont enregistrés ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 2, après le mot :
« actes »
insérer les mots :
« et les motivations ».
Le présent amendement vise à renforcer la traçabilité de la procédure d'aide à mourir afin de faciliter le contrôle a posteriori exercé par la commission mentionnée à l'article L. 1111-12-13.
En l'état actuel du texte, l'article L. 1111-12-9 prévoit que « chacun des actes mentionnés à la présente sous-section est enregistré dans un système d'information ». Cette obligation d'enregistrement des actes ne couvre pas explicitement les motivations des décisions prises par les professionnels de santé au cours de la procédure.
Or, le contrôle a posteriori prévu au 1° du I de l'article L. 1111-12-13 porte sur « le respect, pour chaque procédure d'aide à mourir, des conditions prévues aux sous-sections 2 à 4 ». Ce contrôle ne peut être effectif que si la commission dispose non seulement d'informations factuelles sur les actes accomplis, mais également des motivations ayant conduit aux décisions essentielles, notamment la décision du médecin se prononçant sur la demande d'aide à mourir ainsi que les éléments d'appréciation du collège pluriprofessionnel concernant les conditions d'accès et le cas échéant, la décision de mettre fin à la procédure.
Cette exigence de traçabilité renforcée constitue une garantie essentielle pour assurer l'effectivité du contrôle a posteriori et la sécurité juridique du dispositif.