- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque ces faits sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance.
« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »
Le dispositif actuel protège contre les entraves à l’aide à mourir, mais ne prévoit aucune sanction spécifique contre les pressions visant à orienter une personne vers ce choix. Or, dans un contexte de vulnérabilité médicale, psychologique ou sociale, les risques d’influence ou d’abus sont réels.
Il est indispensable de garantir que la décision relève d’une volonté strictement libre et personnelle, en sanctionnant toute tentative d’incitation active. La liberté ne peut être réelle que si elle est protégée contre les pressions. Cet amendement vise ainsi à rééquilibrer le texte et à renforcer la protection des personnes fragiles.