- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« jours »
le mot :
« semaines ».
Cet amendement vise à allonger le délai de réflexion entre la notification de la décision médicale et la confirmation de la demande de l’administration de la substance létale. Il est important de ne pas précipiter la décision et de prendre en compte la fluctuation de la demande de l’aide à mourir.
En soins palliatifs, une étude de novembre 2024 intitulée "Death wishes and explicit requests for euthanasia in a palliative care hospital : an analysis of patients files" et réalisée à la Maison Médicale Jeanne Garnier à Paris entre 2010 et 2011 a montré que 3% des personnes entrant dans ce type de service demandaient à mourir, mais qu’ils n’étaient plus que 0,3% après sept jours.
Le délai minimal de deux jours est à questionner et à repositionner au regard de la forte fluctuation de la demande. Ainsi, cet amendement défend une position de prudence nécessaire à assurer une liberté de choix réfléchie. L’interrogation pour définir le délai adéquate à une situation aussi délicate que celle de l’aide à mourir est un enjeu éthique à ne pas sous-estimé. Par ailleurs, des cas similaires à l’étranger vont dans le sens de cet amendement. Par exemple, en Oregon le délai minimal de réflexion est de 15 jours.