- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Si le médecin sollicite le représentant de l’État pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111‑12‑2, celui-ci répond sans délai. »
L’article L. 1111-12-4 confie au médecin la responsabilité de vérifier que la personne qui demande l’aide à mourir remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2, parmi lesquelles figure la condition de nationalité.
Toutefois, cette condition ne relève pas de l’appréciation médicale et peut nécessiter la consultation de données administratives auxquelles le médecin n’a pas directement accès. En l’absence de précision explicite, le médecin se trouve exposé à une incertitude procédurale susceptible d’allonger les délais d’instruction de la demande ou de fragiliser juridiquement la décision prise.
Le présent amendement vise à sécuriser cette étape en prévoyant expressément que, lorsque le médecin sollicite le représentant de l’État afin de vérifier la condition mentionnée au 2° de l’article L. 1111-12-2, celui-ci est tenu de répondre sans délai.
Cette clarification permet :
- d’assurer une vérification fiable et objective d’une condition administrative essentielle ;
- de préserver le rôle du médecin en le déchargeant d’une appréciation qui excède sa compétence ;
- de garantir la célérité de la procédure, dans un contexte où les délais revêtent une importance particulière.