- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne fait valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article L. 1111‑12‑12. »
Cet amendement vise à interrompre la procédure d’administration de la substance létale lorsque le professionnel de santé chargé d’accompagner la personne dans une aide à mourir fait valoir sa clause de conscience.
L'avis émis en avril 2023 par l’Ordre national des médecins rappelait que la clause de conscience spécifique à cette pratique devait pouvoir être invoquée "à tout moment de la procédure", y compris à l’étape finale de l’administration de la substance létale.
Or, la rédaction actuelle de l’article 10 ne prévoit pas d’interruption de la procédure lorsque le professionnel de santé exerce sa clause de conscience juste avant l’administration de la substance létale. Cette lacune crée une situation paradoxale : le droit reconnu aux professionnels de santé de s’abstenir pour raisons de conscience n’est pas pleinement effectif au moment où il pourrait le plus être nécessaire.
Même lorsqu’un médecin a initialement accepté de participer à la procédure d'aide à mourir, des circonstances nouvelles ou des questionnements éthiques peuvent survenir jusqu’au dernier instant. La suspension de la procédure jusqu'au stade ultime garantit ainsi que le professionnel de santé puisse exercer sa liberté de conscience sans pression, tout en restant protégé sur le plan juridique et disciplinaire.
Tel est l'objet du présent amendement.