- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Peut faire valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article L. 1111‑12‑12 jusqu’à l’administration de la substance létale. »
Cet amendement a pour objectif de garantir que la clause de conscience des professionnels de santé, prévue à l’article 14 de la présente proposition de loi, puisse réellement être exercée "à tout moment", comme le réclamait l’Ordre national des médecins dans l'avis rendu en avril 2023.
Afin de respecter pleinement la liberté de choix des professionnels de santé, il est donc essentiel de préciser, dans la loi, que cette clause de conscience doit pouvoir intervenir jusqu’au dernier instant de la procédure.
Cette disposition est particulièrement importante lorsque la personne n’est pas en mesure d’administrer elle-même la substance létale. Dans ce cas, le professionnel de santé devient l’acteur direct de l’acte, ce qui engage sa responsabilité éthique et juridique de manière immédiate. Il est donc essentiel qu’il puisse exercer sa clause de conscience sans contrainte jusqu’au moment final de la procédure, même s’il ne l’a pas invoquée auparavant, afin de pouvoir se retirer en cas de doutes, des évolutions imprévues du contexte médical ou des questionnements éthiques apparaissent.
Cet amendement vise ainsi à garantir que la procédure se déroule dans le plein respect des principes éthiques, de la sécurité juridique des professionnels et de leur liberté de conscience et sécurise également l’application de la loi en évitant toute pression qui pourrait contraindre un professionnel à accomplir un acte contraire à ses convictions profondes.