- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. – Le suicide assisté constitue une autorisation de la loi, au sens de l’article 122‑4 du code pénal, des crimes d’empoisonnement et de provocation au suicide. »
Il s’agit d’un amendement d’appel qui tend à souligner le fait qu’autoriser l’euthanasie et le suicide assisté constitue un cas de légalisation de l’empoisonnement et de la provocation au suicide.
En effet, « donner volontairement la mort » (C. Pén., art. 221-1) et « l’administration d’une substance de nature à entraîner la mort » (C. Pén., art. 221-5) sont des crimes, le consentement de la victime n’ayant classiquement aucune incidence sur la qualification de l’infraction
Or, l’ « aide à mourir », qui se définit comme l’ « administration d’une substance létale », c’est-à-dire « de nature à entraîner la mort », peut répondre à la définition de ces deux infractions.
Enfin, ce texte ne prévoit pas de dispositions condamnant explicitement la promotion du suicide assisté.
Puisque la présente proposition de loi prévoit que l’acte qu’elle autorise est justifié par la loi, il convient d’informer complètement les citoyens sur les implications réelles de cette autorisation.