Fabrication de la liasse

Amendement n°572

Déposé le mercredi 11 février 2026
Discuté
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Hanane Mansouri

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Photo de monsieur le député Antoine Valentin

Antoine Valentin

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Photo de monsieur le député Alexandre Allegret-Pilot

Alexandre Allegret-Pilot

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Photo de monsieur le député Vincent Trébuchet

Vincent Trébuchet

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Photo de madame la députée Sophie Ricourt Vaginay

Sophie Ricourt Vaginay

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Photo de madame la députée Marie-France Lorho

Marie-France Lorho

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de monsieur le député Gérault Verny

Gérault Verny

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Photo de monsieur le député Maxime Michelet

Maxime Michelet

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

Membre du groupe Rassemblement National

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Antoine Golliot

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Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, selon les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à restreindre le dispositif d’aide à mourir à la seule hypothèse du suicide assisté, en excluant toute possibilité d’euthanasie pratiquée par un tiers. Ce choix repose sur une distinction éthique et juridique essentielle entre l’assistance technique à un acte accompli par la personne elle-même et l’intervention directe d’un professionnel visant à provoquer la mort.
 
Sur le plan pratique, il existe aujourd’hui des dispositifs médicaux permettant à une personne d’initier elle-même l’administration du produit létal, sans qu’un tiers n’ait à accomplir l’acte final. Ce type de mécanisme est déjà utilisé dans plusieurs pays européens, notamment en Suisse, et a fait l’objet d’une reconnaissance jurisprudentielle récente en Allemagne, confirmant la possibilité d’un tel encadrement sans recours à l’euthanasie.
 
En limitant l’aide à mourir au suicide assisté, le présent amendement entend privilégier la solution la plus restrictive, la plus maîtrisée et la moins susceptible de dérives. Il s’inscrit dans une démarche de prudence législative, visant à préserver l’équilibre entre le respect de l’autonomie des personnes et la protection des principes fondamentaux qui fondent l’éthique médicale et la responsabilité collective.