- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.
En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.
Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.