- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit »
les mots :
« collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soins, dont un infirmier et un aide-soignant ».
II – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège pluridisciplinaire ».
III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. ».
Le présent amendement vise à instaurer une procédure impliquant l’ensemble de l’équipe soignante dans l’examen de toute demande d’aide à mourir. Compte tenu de l’enjeu fondamental que représente la vie d’un patient, il est indispensable que la décision ne repose pas sur l’appréciation d’un seul professionnel.
Une approche collégiale permet d’assurer une analyse complète et multidimensionnelle de la situation, en prenant en compte les aspects médicaux, psychologiques et sociaux. Elle renforce également la responsabilité partagée des soignants et garantit que la décision finale résulte d’une réflexion collective, documentée et rigoureuse.
Cet amendement entend ainsi sécuriser la procédure, promouvoir la transparence et protéger tant le patient que les professionnels impliqués dans l’accompagnement de ces situations sensibles.