- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République, la procédure est temporairement suspendue. »
L’article 10 établit actuellement trois conditions permettant d’interrompre la procédure relative à l’aide à mourir. Il apparaît nécessaire d’ajouter une quatrième hypothèse : la suspension de la procédure lorsqu’un signalement est effectué auprès du Procureur de la République.
Cette disposition vise à renforcer la sécurité juridique et la transparence de la procédure, en garantissant que toute situation susceptible de soulever des questions pénales ou d’abus fasse immédiatement l’objet d’un contrôle judiciaire. Elle protège ainsi les personnes vulnérables et assure que le cadre légal soit strictement respecté à chaque étape de la démarche.
L’introduction de cette hypothèse permet de concilier l’accès encadré à la procédure avec la vigilance nécessaire pour prévenir tout manquement aux obligations légales et protéger l’intégrité des patients et des professionnels.