- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code ».
Cet amendement vise à garantir la sécurité juridique et sanitaire de la procédure d'aide à mourir dès son entrée en vigueur.
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que la Haute Autorité de Santé (HAS) élabore ses recommandations sur les substances létales et les modalités d'administration en s'appuyant sur les comptes rendus des actes déjà pratiqués. Cette disposition institue, de fait, une méthode empirique qui pose difficulté.
En effet, lier l'élaboration des recommandations à l'analyse des pratiques passées (les comptes rendus) implique l'existence d'une période transitoire durant laquelle des actes seraient réalisés sans que la doctrine de la HAS ne soit pleinement stabilisée. Cela créerait une insécurité majeure tant pour les patients, qui ne bénéficieraient pas tous des mêmes garanties, que pour les professionnels de santé, laissés dans l'incertitude quant aux protocoles validés.
Il apparaît indispensable que les recommandations de bonnes pratiques soient définies a priori par la Haute Autorité de Santé, sur la base des données scientifiques disponibles, et non a posteriori sur la base des premiers cas d'application de la loi.
Tel est l'objet de cet amendement de suppression.