- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« atteinte »
les mots :
« à un stade terminal ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :
« quelle qu’en soit la cause, qui engage »
les mots :
« engageant de manière irréversible ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ».
Le présent amendement vise à mettre fin à une ambiguïté majeure du texte, résultant de l’utilisation de la notion de « phase avancée », dépourvue de définition médicale et juridique précise.
En l’état, cette formulation permettrait d’englober des situations cliniques très hétérogènes, y compris des patients dont le pronostic vital n’est pas immédiatement engagé, ouvrant ainsi la voie à une extension progressive du champ de l’euthanasie et du suicide assisté bien au-delà des situations de fin de vie strictement caractérisées.
À l’inverse, la notion de stade terminal, associée à un pronostic vital engagé à très court terme et à une évolution irréversible, constitue un critère objectivable, cohérent avec la tradition médicale et avec le cadre des soins palliatifs.