- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par la phrase suivante :
« Une souffrance psychologique ou psychique seules, ne peuvent en aucun cas permettre de demander un suicide assisté. »
Le présent amendement vise à réaffirmer que seule une souffrance physique constante, liée à une affection grave et incurable, peut être prise en compte dans l’examen d’une demande de suicide assisté.
L’introduction de la souffrance psychologique ou psychique comme critère d’accès ferait courir un risque majeur de confusion entre détresse existentielle, souffrance mentale et situation médicale irréversible. Une telle évolution exposerait les personnes les plus vulnérables à des décisions irréversibles, alors même que leur état peut relever d’une prise en charge thérapeutique, psychologique ou sociale.
En excluant explicitement toute souffrance psychologique ou psychique du champ des critères d'éligibilité, cet amendement entend prévenir toute dérive et rappeler que le suicide assisté ne saurait constituer une réponse à la souffrance mentale.