- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Oriente la personne vers une association de prévention du suicide. »
La gravité des actes en cause impose que toute décision conduisant à un suicide assisté soit entourée de garanties renforcées. Il ne saurait appartenir au seul face-à-face entre le patient et le médecin de déterminer l’issue d’une telle démarche.
Le présent amendement vise à introduire un temps et des interlocuteurs supplémentaires dans le processus décisionnel, afin de s’assurer que la demande exprimée ne procède ni d’une détresse transitoire ni d’un défaut d’accompagnement. Le recours à l’expertise d’associations spécialisées dans la prévention du suicide constitue, à cet égard, une garantie essentielle de discernement et de prudence.