- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« La décision motivée mentionnée au présent III précise, par écrit et de manière circonstanciée, l’ensemble des avis recueillis dans le cadre de la procédure collégiale prévue au II. Ces avis, et notamment celui du psychiatre ou du psychologue sollicités dans le cadre de la procédure collégiale, font l’objet d’un écrit motivé versé au dossier médical de la personne. »
Le présent amendement vise à garantir l’association systématique d’un psychiatre ou d’un psychologue à la procédure collégiale préalable à toute décision d’aide à mourir.
En effet, l’appréciation de la souffrance psychologique, du discernement et de la liberté du consentement constitue une dimension centrale du dispositif proposé. Ces éléments relèvent directement du champ de compétence des professionnels de la santé mentale. Leur absence systématique dans la procédure collégiale créerait une fragilité majeure, tant sur le plan clinique que sur le plan juridique.
L’intervention d’un psychiatre ou d’un psychologue vise à sécuriser l’évaluation de paramètres particulièrement complexes, notamment dans des contextes de vulnérabilité, de détresse psychique ou d’altération possible du discernement.
Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible de la décision en cause, cette exigence constitue une garantie minimale de prudence et de sécurisation du dispositif.