- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
L’article 6 instaure un délai de réflexion de deux jours à compter de la décision médicale autorisant la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté. Toutefois, un tel délai demeure insuffisant au regard de la gravité et de l’irréversibilité de l’acte envisagé.
En outre, ce délai ne prend pas suffisamment en compte la nature profondément ambivalente et évolutive du désir de mourir. Celui-ci peut fluctuer de manière significative au fil des semaines, sous l’effet de l’adaptation des traitements, de l’intensification de l’accompagnement psychologique, ou encore de l’apparition de nouveaux soutiens familiaux, sociaux ou spirituels.
En prolongeant de manière substantielle la période de réflexion à un quinze jours, il serait possible d’offrir un cadre plus propice à un accompagnement thérapeutique complet et approfondi : consultations spécialisées supplémentaires, évaluations psychologiques répétées, ajustement des protocoles antalgiques et essai de prises en charge palliatives renforcées. Un tel délai garantirait que la décision finale repose sur une volonté durable, éclairée et véritablement stabilisée, et non sur un choix formulé dans un contexte de vulnérabilité aiguë ou de détresse transitoire.