- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un pharmacien n’est pas tenu de délivrer une préparation létale. »
Le présent amendement vise à garantir explicitement le respect de la liberté de conscience des pharmaciens dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir.
Si le texte reconnaît une clause de conscience pour certains professionnels de santé, il apparaît indispensable de sécuriser juridiquement la situation des pharmaciens, directement impliqués dans la délivrance des préparations létales. Compte tenu de la nature particulière de ces produits, leur délivrance ne saurait relever d’une obligation automatique.
Cette précision permet d’assurer la cohérence du dispositif en garantissant que nul professionnel de santé ne puisse être contraint de participer, directement ou indirectement, à une procédure contraire à ses convictions. Elle préserve ainsi un équilibre essentiel entre droits des patients et libertés fondamentales des soignants.