- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Aucun professionnel ne peut être tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, aux procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section. »
Le présent amendement vise à garantir pleinement le respect de la liberté de conscience, non seulement des professionnels de santé, mais également de l’ensemble des personnes susceptibles d’être associées à la procédure d’aide à mourir, ainsi que des établissements et services concernés.
La mise en œuvre du dispositif implique en effet des acteurs non médicaux et des structures dont certaines peuvent être fondées sur des principes éthiques ou philosophiques incompatibles avec ces pratiques. Il apparaît dès lors indispensable de prévenir toute contrainte directe ou indirecte.
Cette précision vise à sécuriser juridiquement le dispositif et à préserver un équilibre essentiel entre droits individuels et libertés fondamentales.