- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels de santé, »
les mots :
« seules agences régionales de santé, ».
Le présent amendement vise à préciser que le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13 ne peut être détenu que par les autorités de l’État.
La constitution de listes identifiant les professionnels disposés à participer à la procédure d’aide à mourir est susceptible d’entraîner des effets indésirables, en exposant certains praticiens à des sollicitations répétées, à des formes de pression ou à une spécialisation de fait incompatible avec le caractère exceptionnel du dispositif. Il revient aux seules autorités publiques, dans le cadre de leurs missions d’organisation du système de santé, d’assurer la gestion et la régulation de ces informations. Cette clarification contribue à préserver l’équilibre du dispositif et à protéger les professionnels de santé.