- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – A la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »
les mots :
« et affecte sa qualité de vie ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à supprimer la référence à la notion de « phase avancée ou terminale » trop imprécise. Cet amendement permet ainsi de recentrer les critères d’accès à l'aide à mourir sur la gravité et l’incurabilité de l’affection et les souffrances ressenties par la personne malade.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.