- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai »
les mots :
« dans un délai de soixante-douze heures ouvrées ».
Cet amendement vise à garantir l’effectivité du droit des patients à bénéficier de l’aide active à mourir, tout en respectant la clause de conscience des professionnels de santé.
Lorsqu’un praticien choisit d’invoquer cette clause et de ne pas participer à la démarche, il est essentiel que cette décision n’entrave pas l’accès du patient au dispositif.
Pour assurer une mise en œuvre claire et homogène, l’amendement précise que le professionnel refusant d’intervenir doit en informer le patient ou le professionnel de santé dans un délai de 72 heures ouvrées. Suite aux débats en première lecture à l’Assemblée nationale, cette mention des « heures ouvrées » vise à exclure les jours non travaillés (week-ends et jours fériés), garantissant ainsi un délai effectif et compréhensible par toutes les parties.
Le professionnel doit également orienter le patient vers un confrère en mesure d’assurer la prise en charge, afin de sécuriser le respect des droits du patient tout en préservant la liberté de conscience du praticien.