Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Anchya Bamana

Anchya Bamana

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Eddy Casterman

Eddy Casterman

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Marine Hamelet

Marine Hamelet

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Tiffany Joncour

Tiffany Joncour

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Christine Loir

Christine Loir

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Lisette Pollet

Lisette Pollet

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »

les mots :

« autorisant l’aide à mourir peut être contestée par toute personne ayant intérêt à cette décision devant la juridiction compétente ».

Exposé sommaire

La disposition qui réserve l’exercice du droit de recours à la seule personne ayant formulé une demande d’aide à mourir porte atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, lequel revêt une valeur constitutionnelle.

Dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, relative à la procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, le Conseil constitutionnel a rappelé que l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif.

En excluant de ce droit les proches ou représentants de la personne concernée, alors même que la décision en cause engage irréversiblement la vie humaine, le dispositif proposé restreint de manière excessive les garanties juridictionnelles exigées par la Constitution.