Fabrication de la liasse

Amendement n°CL38

Déposé le samedi 21 février 2026
Discuté
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marie-José Allemand

Marie-José Allemand

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Photo de madame la députée Colette Capdevielle

Colette Capdevielle

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Photo de monsieur le député Paul Christophle

Paul Christophle

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Photo de monsieur le député Marc Pena

Marc Pena

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Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez

Céline Thiébault-Martinez

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Photo de monsieur le député Roger Vicot

Roger Vicot

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions particulières

« Art. L. 2113‑24. – Une commune nouvelle dont les obligations évoluent par rapport à ceux des anciennes communes constitutives, du fait de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée, dispose d’un délai de six ans à compter de la date de sa création avant que ces obligations ne lui soient applicables. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à reprendre l’esprit de cet article mais en le rapprochant de l’objectif initial de la proposition de loi : la simplification du droit des communes nouvelles. 

Notre groupe partage la nécessité de faciliter la transition des anciennes communes constitutives vers des obligations qui ne s’imposaient pas à elles jusqu’à leur fusion. Cela peut être d’autant plus justifié lorsque ces obligations impliquent la réalisation préalable de documents de planifications ou d’études ou encore l’adhésion à un établissement ou syndicat de coopération intercommunale. 

L’approche par un régime complexe de dérogations à la main des préfets ne nous paraît pas souhaitable. Elle crée une complexité et une incertitude pour les maires qui seront dépendants d’une décision préfectorale qui pourra par ailleurs, à situations comparables, varier d’un département à l’autre générant de légitimes incompréhensions.

Il ne nous semble par ailleurs pas souhaitable de donner au Préfet un tel pouvoir de dérogation à des mesures de rang législatif dont les communes nouvelles seraient seules bénéficiaires alors même que des communes franchissant des seuils de population de manière plus classique pourraient légitimement espérer des aménagements de même nature. 

Enfin la durée retenue, pouvant aller jusqu’à trois renouvellement généraux après la création de la commune nouvelle apparaît manifestement excessif. Comment justifier qu’une commune puisse s’exonérer de ses obligations au titre de la loi SRU pour une durée qui, avec la période triennale initiale, pourrait donc aller jusqu’à 21 ans !

Nous proposons donc un système simple, lisible pour les élus locaux et équilibré dans sa durée : Que les communes nouvelles soient exonérées pendant une durée de six ans suivant leur création de l’ensemble des obligations qui ne s’imposaient pas antérieurement aux communes constitutives mais qui résultent de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée.