- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles, n° 2454
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2113‑8‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑8‑2. – Pour l’application du 2° du II de l’article L. 2121‑1 :
« 1° Jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune.
« Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2113‑12‑2 prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle ;
« 2° À compter du premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, les maires délégués mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2113‑12‑2 prennent rang, dans l’ordre de leur élection, immédiatement après les adjoints au maire mentionnés à l’article L. 2122‑2 dans l’ordre du tableau.
« En cas de cumul de fonctions de maire délégué et d’adjoint au maire dans la limite prévue à l’article L. 2122‑2, le maire délégué prend rang d’adjoint dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑1. »
II. – Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑1, les mots : « des articles L. 2122‑7‑1 et L. 2122‑7‑2 et du second alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2122‑7‑2 et ».
Le présent amendement a pour objet de consacrer, à compter du premier renouvellement du conseil municipal qui suit la création de la commune nouvelle, le rang des maires délégués au sein du tableau du conseil municipal de la commune nouvelle, immédiatement après celui des adjoints.
Si entre la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement qui suit, le législateur a entendu que les maires des anciennes communes constitutives, qui sont de droit maires délégués, prennent rang après le maire et avant les adjoints, aucune disposition n’est prévue pour leur classement après le premier renouvellement. Ce silence de la loi était susceptible de créer une insécurité juridique pour les maires délégués, élus pourtant selon les mêmes conditions que le maire et que les adjoints des communes de moins de 1 000 habitants avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 mai 2025.
Les maires délégués constituent pourtant l’incarnation des communes déléguées, héritées des communes historiques, et ont à ce titre des attributions particulières. Leurs attributions, notamment en tant qu’officier d’état civil dans le ressort de la commune déléguée, ainsi que d’adjoint de droit au maire de la commune nouvelle, les distinguent des conseillers municipaux. Enfin, ils doivent pouvoir, en cas d’empêchement du maire et des adjoints, assurer l’intérim des fonctions de maire.
Dans ces conditions, il s’agit de consacrer aux maires déléguées une prééminence dans l’ordre du tableau, par rapport aux conseillers municipaux.
La loi clarifie l’ordre du tableau applicable en cas de cumul de fonction de maire délégué et d’adjoint de droit commun. Dans ce cas, le maire délégué et adjoint prendra rang au niveau des adjoints.