- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (n°2406)., n° 2457-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°170
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « au 6° », sont insérés les mots : « et au 18° ». »
Ce sous-amendement a pour objet de mettre en cohérence le cadre juridique de la sédation profonde. En effet, alors que l’alinéa 14 de cet article mentionne que les personnes accueillies en maisons d’accompagnement et de soins palliatifs « ont accès à l’accompagnement et aux soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique », l’article L. 1110-5-2 d même code limite la sédation profonde et continue à certains lieux. Elle ne peut ainsi être administrée qu’à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 de code de l’action sociale et des familles, à savoir les établissements accueillant des personnes âgées.
Ce sous-amendement vise ainsi à ajouter la mention du 18°, c’est-à-dire des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs afin que les personnes accueillies dans cette nouvelle catégorie d’établissement puissent avoir accès à la sédation profonde et continue sans avoir à changer d’établissement ou à retourner à leur domicile.