- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (n°2406)., n° 2457-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lors de la remise du modèle de directives anticipées, le patient est informé de la nécessité de les déposer dans le dossier médical partagé. »
Cet amendement vise à garantir l'effectivité de l'accès aux directives anticipées par les soignants en imposant une information systématique sur la nécessité de les déposer dans le dossier médical partagé.
L'article 15 de la proposition de loi modifie l'article L. 1111-11 du code de la santé publique pour prévoir que les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé. Cette obligation de conservation répond à un impératif d'accessibilité pour les professionnels de santé amenés à prendre en charge la personne. Toutefois, le dispositif ne prévoit pas d'information spécifique du patient sur cette obligation au moment où il remplit ses directives anticipées.
Le présent amendement comble cette lacune en imposant que l'information sur le dépôt dans le dossier médical partagé soit délivrée concomitamment à la remise du modèle de directives anticipées, assurant ainsi la cohérence du dispositif et son effectivité pratique.