- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 74, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. 21‑2-7-1. – Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent, lors d’un contrôle d’identité effectué dans les conditions prévues au 7° de l’article 21‑2-8 ou lors de la constatation d’une infraction mentionnée à l’article 21‑2-4, consulter le fichier des personnes recherchées mentionné à l’article 230‑19 du présent code, aux seules fins de vérifier si la personne contrôlée fait l’objet d’une mesure inscrite dans ce fichier.
« Cette consultation est strictement limitée à la vérification de l’existence d’une fiche active concernant la personne contrôlée.
« Toute fiche positive est immédiatement portée à la connaissance d’un officier de police judiciaire territorialement compétent, seul habilité à procéder aux actes d’enquête subséquents.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’authentification des personnels accédant au fichier ainsi que les modalités de traçabilité et de contrôle de ces accès. »
Le fichier des personnes recherchées (FPR), est l'outil fondamental qui permet à tout agent exerçant un contrôle d'identité de savoir si la personne en face de lui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, d'un mandat de recherche, d'une interdiction judiciaire de territoire, d'une mesure d'éloignement ou d'une fiche de signalement international. Tout fonctionnaire de police nationale ou de gendarmerie y accède en quelques secondes lors d'un contrôle. L'amendement est conçu de façon chirurgicale pour éviter tout grief d'atteinte à la vie privée ou de consultation abusive.
Les personnels d'encadrement ne peuvent pas consulter le contenu des fiches, ils peuvent seulement vérifier si une fiche active existe pour la personne contrôlée. Dès qu'une fiche est détectée, l'information est transmise immédiatement à l'OPJ compétent, qui prend seul toutes les mesures subséquentes. Les PM ne procèdent à aucune interpellation, aucune rétention, aucun acte d'enquête sur le fondement de cette consultation. Le cadre est identique à celui qui régit l'accès des agents de surveillance de la SNCF ou de la RATP à certaines données de police, des précédents jurisprudentiellement solides.