- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après l’alinéa 86, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. 21‑2‑9. – I. – Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article 21‑2‑4 est constatée par un service de police municipale à compétence judiciaire élargie et qu’elle a été commise par un mineur, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure notifient sans délai aux représentants légaux du mineur, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un avis d’infraction mentionnant la nature des faits constatés, la date, le lieu et les suites judiciaires envisagées.
« II. – Lorsqu’une amende forfaitaire délictuelle est établie à l’encontre d’un mineur en application de l’article 21‑2‑6 du code de procédure pénale, les représentants légaux du mineur sont solidairement responsables du paiement de cette amende. Cette solidarité est mentionnée dans l’avis d’infraction prévu au I.
« III. – Lorsqu’un même mineur fait l’objet, dans un délai de douze mois, d’au moins deux constatations d’infractions mentionnées à l’article 21‑2‑4 par le même service de police municipale, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement transmettent au procureur de la République compétent en matière de justice des mineurs un rapport circonstancié mentionnant la nature et les circonstances des infractions constatées. Ce rapport est transmis simultanément, sous forme d’un avis simplifié, aux représentants légaux du mineur.
« IV. – En cas de troisième constatation d’infraction à l’encontre du même mineur dans le délai mentionné au III, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement peuvent proposer aux représentants légaux, avec l’accord du procureur de la République, la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale dans les conditions prévues à l’article L. 222‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles. Le refus des représentants légaux de conclure ce contrat est signalé au procureur de la République et au président du conseil départemental. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 88, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Le troisième alinéa de l’article 1242 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette responsabilité s’étend au paiement solidaire des amendes forfaitaires délictuelles prononcées à l’encontre du mineur dans les conditions prévues à l’article 21‑2‑10 du code de procédure pénale. »
La délinquance des mineurs appelle une réponse rapide, lisible et responsabilisante. Or, aujourd’hui, les parents sont trop souvent tenus à l’écart des infractions commises par leurs enfants, tandis que les sanctions, notamment forfaitaires, perdent en portée faute d’être effectivement comprises et assumées.
Le présent amendement rétablit une chaîne de responsabilité claire. Il impose l’information immédiate des représentants légaux, renforce leur implication en instaurant une solidarité dans le paiement des amendes forfaitaires délictuelles, et organise un suivi gradué en cas de réitération des infractions.
À partir de la deuxième infraction, un signalement est transmis à l’autorité judiciaire ; à la troisième, un contrat de responsabilité parentale peut être proposé. L’objectif est simple : ne plus laisser s’installer des comportements délinquants sans réaction adaptée, et remettre les parents au cœur du dispositif.
Ce faisant, l’amendement accompagne l’extension des compétences de la police municipale en garantissant une réponse pénale plus effective, tout en renforçant l’autorité parentale. Il s’agit de prévenir la récidive, de responsabiliser les familles et de restaurer l’autorité de la règle dès les premiers faits.