- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’article L. 511‑1-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, il est inséré un article L. 511‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑2. – Dans le cadre de la lutte contre le trafic et l’usage illicite de stupéfiants, et dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, les agents de police municipale affectés à une brigade cynophile, dont le chien est certifié pour la détection olfactive de substances stupéfiantes, sont habilités à procéder :
« 1° À des opérations de détection olfactive de stupéfiants :
« – lors des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, des foires, marchés et de la surveillance des bâtiments communaux ;
« – dans les établissements d’enseignement scolaire et leurs abords immédiats, sur demande écrite et motivée du chef d’établissement ;
« – dans les espaces publics et les transports en commun exploités par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque le service de police municipale dispose d’une compétence judiciaire élargie au sens du chapitre II bis du titre Ier du présent livre ;
« 2° À des fouilles des effets personnels ou des véhicules, strictement limitées aux cas où la détection olfactive par le chien est positive, et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
« – la présence immédiate et le contrôle effectif d’un officier de police judiciaire territorialement compétent ;
« – l’existence de circonstances particulières faisant craindre une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ou une suspicion fondée d’infraction liée aux stupéfiants ;
« – l’information préalable et claire de la personne concernée sur les motifs de la fouille, ses droits, et la possibilité de faire appel à un avocat ;
« – l’établissement d’un procès-verbal circonstancié, signé par l’agent, l’officier de police judiciaire et, si elle y consent, la personne concernée.
« Ces opérations sont réalisées sans discrimination et dans le respect de la dignité des personnes. Tout résultat positif est immédiatement porté à la connaissance de l’officier de police judiciaire, qui procède aux actes d’enquête subséquents.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine :
« – les conditions de certification des chiens et de formation des maîtres-chiens, incluant une évaluation régulière de leurs compétences ;
« – les modalités précises de réalisation des fouilles, garantissant leur proportionnalité, leur traçabilité et le respect des droits des personnes ;
« – les voies de recours ouvertes aux personnes concernées.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers de police judiciaire par le code de procédure pénale. »
Le présent amendement s'inscrit dans la logique même de l'article 6 bis, qui étend les pouvoirs d'action des agents de police municipale dans le cadre de missions de terrain définies, manifestations sportives, récréatives ou culturelles, foires, marchés, périmètres de protection, surveillance de bâtiments communaux. Il en complète le dispositif en y intégrant un outil dont de nombreuses polices municipales sont déjà dotées mais qu'elles ne peuvent pas utiliser à plein : la brigade cynophile spécialisée dans la détection de stupéfiants.
Il complète l’article 6 bis en autorisant les agents de police municipale déjà habilités à détecter les stupéfiants à agir plus efficacement sans attendre systématiquement l’intervention d’un OPJ ce qui retarde aujourd’hui l’action judiciaire et limite l’efficacité de la détection sur le terrain
L’amendement distingue deux niveaux d’intervention. La détection olfactive reste autorisée dans les manifestations les établissements scolaires sur demande motivée du chef d’établissement et les espaces publics ou transports en commun pour les services à compétence judiciaire élargie Les fouilles des effets personnels ou des véhicules ne sont possibles qu’après une détection positive sous contrôle immédiat d’un OPJ et avec des garanties strictes suspicion fondée ou circonstances particulières information claire de la personne sur ses droits et ses recours établissement d’un procès-verbal pour assurer traçabilité et transparence
Les fouilles restent exceptionnelles et proportionnées elles ne visent que les effets personnels ou véhicules et sont réalisées sans discrimination dans le respect de la dignité des personnes
Tout résultat positif est immédiatement transmis à un OPJ qui engage les suites judiciaires
Un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL précisera les conditions de certification des chiens les modalités des fouilles et les voies de recours Ce cadre juridique garantit le respect des exigences constitutionnelles et européennes en matière de libertés individuelles
De nombreux maires ont investi dans des brigades cynophiles en espérant pouvoir les déployer pleinement face au trafic de drogue qui gangrène leurs quartiers et leurs établissements scolaires. Le cadre juridique actuel les en empêche. Cet amendement lève cet obstacle, dans un cadre strictement balisé.