- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« à l’article 311‑3-1 »
les mots :
« aux articles 311‑3-1 et 311‑2 ».
L'article 2 vise à étendre les prérogatives des agents de police municipale et des gardes champêtres en les habilitant à constater par procès-verbal certaines infractions limitativement énumérées à l'article 21-2-4 du code de procédure pénale.
Parmi ces infractions, le soixante-quatrième alinéa de l’article 2 prévoit la possibilité pour les agents de police municipale et les gardes champêtres de constater « l'infraction d'installation non autorisée en réunion, en vue d'y établir une habitation, prévue à l'article 322-4-1 du code pénal ». Cette inclusion, bienvenue, ne couvre toutefois qu'une partie des troubles auxquels les communes sont régulièrement confrontées.
En pratique, les installations illicites s'accompagnent fréquemment de raccordements frauduleux aux réseaux publics d'eau et d'électricité, qui constituent une charge directe pour les finances communales et une atteinte à l'intégrité des réseaux.
L'article 311-2 du code pénal assimile expressément la soustraction frauduleuse d'énergie au vol, puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Or, aucune disposition n'habilite aujourd'hui les agents de police municipale et les gardes champêtres à constater cette infraction.
Le présent amendement vise donc à prévoir l’habilitation, pour les agents de police municipale et les gardes champêtres, à constater par procès-verbal l’infraction de soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui, assimilé au vol, tel que mentionné à l’article 311-2 du code pénal.