- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Elle précise également le périmètre des infractions que les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 peuvent constater par procès-verbal ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 48, après le mot :
« missions »,
insérer les mots :
« , qu’elles sont énumérées dans la section spécifique de la convention de coordination mentionnée à l’article L. 512‑10 du code de la sécurité intérieure ».
Cet amendement précise que la convention de coordination précise le périmètre des infractions que les agents aux compétences judiciaires élargies peuvent constater par procès-verbal. Le maire doit pouvoir choisir, au préalable, d'écarter certaines infractions des prérogatives judiciaires s'il estime que cela n'est pas pertinent sur son territoire.
Cette liste sera établie en accord avec le procureur, qui est partie à la convention. Une fois le périmètre déterminé, les agents seront sous la direction exclusive du procureur lorsqu'ils exercent leurs compétences judiciaires. Ce dernier sera donc en mesure de donner des instructions aux agents selon l'orientation pénale qu'il souhaite donner.