- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 8 bis.
Introduit en commission, cet article entend tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 en encadrant la réitération des placements en rétention administrative sur le fondement d’une même décision d’éloignement.
S’il apporte des garanties nouvelles, notamment en limitant les hypothèses de réitération et en instaurant une durée maximale cumulée de rétention, le dispositif n’en soulève pas moins de fortes réserves.
En premier lieu, il permet, en pratique, un allongement très significatif de la privation de liberté, pouvant atteindre jusqu’à 540 jours, soit près d’un an et demi de rétention. Une telle durée apparaît particulièrement élevée au regard de la nature administrative de la mesure et du principe selon lequel la rétention doit rester exceptionnelle et strictement nécessaire à l’éloignement.
En second lieu, le dispositif repose sur la possibilité de renouveler des placements en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement, alors même que celle-ci n’a pas pu être exécutée. Il existe ainsi un risque de maintien prolongé en rétention en l’absence de perspective réelle d’éloignement, ce qui détourne la finalité même de la rétention administrative.
Ce dispositif doit être apprécié au regard des conditions concrètes de rétention. Les centres de rétention administrative sont déjà confrontés à des difficultés structurelles importantes, marquées par la surpopulation, des conditions matérielles dégradées et un impact avéré sur la santé physique et psychique des personnes retenues. La multiplication des placements et l’allongement des durées de rétention sont susceptibles d’aggraver ces situations, en accentuant la précarité et la détresse des personnes concernées.
Enfin, malgré les encadrements introduits, le dispositif demeure exposé à un risque de fragilité constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a rappelé que la privation de liberté doit être strictement proportionnée et limitée dans le temps. Or, la succession de placements, même encadrée, peut conduire à une atteinte excessive à la liberté individuelle au regard de l’article 66 de la Constitution.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.