Fabrication de la liasse
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Charles Rodwell

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Substituer aux alinéas 14 et 15 les deux alinéas suivants :

« IV. – Si la personne concernée ne s’est pas soumise, sans motif légitime, à l’examen mentionné au I, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l’autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de cette personne afin de s’assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l’ordonnance au regard de la date et du lieu de l’examen.

 « L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. »

II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« de la décision d’admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision »,

les mots :

« des mesures autorisées par l’ordonnance » ;

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 17.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot :

« à »,

les mots :

« aux II et IV de ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« à l’admission provisoire »,

les mots :

« aux opérations ».

Exposé sommaire

Conformément aux engagements pris par votre rapporteur en commission des lois, cet amendement résulte d'un travail mené en concertation étroite avec le Gouvernement et vise à limiter strictement la durée de la présentation sous contrainte à un médecin d'une personne refusant de se soumettre à un examen psychiatrique ordonné par le représentant de l’État dans le département.

En proposant cette nouvelle rédaction, votre rapporteur invite le législateur à poursuivre l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, tout en garantissant l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garanties que sont la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. Le dispositif proposé, en limitant fortement l'atteinte portée à l'exercice de ces droits et libertés, se veut adapté, nécessaire et proportionné à l'objectif de prévention poursuivi.

L'amendement substitue une procédure de présentation du patient à un psychiatre sur autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire à celle prévue initialement d’admission provisoire dans un établissement de santé pour une durée ne pouvant excéder 24 heures.

Cet examen pourra avoir lieu dans un établissement psychiatrique ou dans un établissement hospitalier ou à défaut, au cabinet d’un médecin psychiatre, dans le cadre d'un rendez-vous spécialement aménagé. Ainsi, très concrètement, lorsqu'un individu n’aura pas donné suite dans le délai prescrit, sans motif légitime, à la demande d’examen, l’autorité administrative se chargera de fixer un rendez-vous avec un médecin psychiatre dans un lieu adapté (en priorité dans un établissement de santé psychiatrique ou à défaut, dans un établissement de santé) et sollicitera le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin que ce dernier l’autorise à escorter l’individu à l’examen psychiatrique.

L'ensemble de la procédure est ainsi placée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention qui autorise ces opérations et en précise dans son ordonnance les conditions et la durée, en tenant compte des contraintes matérielles qui tiennent aux délais d'acheminement de la personne ainsi qu'à d'éventuels délais d'attente pour la consultation.