- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 4, après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« par la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté ».
L'article 706-25-23, I, prévoit que la particulière dangerosité de la personne est établie « à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine », sans préciser qui en est chargé. Or la détermination d'une dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par un trouble grave de la personnalité ne peut résulter que d'une évaluation par la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté qui est l’organe le plus à même pour statuer sur la dangerosité de la personne concernée.