- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la troisième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« si le condamné le demande, public ».
Le présent amendement supprime la possibilité pour le condamné de demander que le débat devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté se tienne publiquement. Ce débat met en jeu des éléments d’évaluation de dangerosité, des données de renseignement et des informations de personnalité d’une particulière sensibilité. La publicité de ces débats présente un risque sérieux pour l’efficacité opérationnelle des services et pour la sécurité des experts psychiatres et des agents appelés à témoigner. La juridiction siège en formation collégiale avec débat contradictoire et assistance obligatoire d’un avocat : le droit à un procès équitable est pleinement garanti sans qu’il soit nécessaire d’en assurer la publicité, qui ne s’impose pas en matière de mesure de sûreté post-peine.