Fabrication de la liasse

Amendement n°33

Déposé le mercredi 8 avril 2026
En traitement
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Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« A la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom » sont remplacés par les mots : « majeure dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français ou régulièrement transcrit sur l’état civil français ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français » 

les mots : 

« ou régulièrement transcrit sur l’état civil français ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot : 

« étranger »

les mots : 

« à l’étranger ».

V. – En conséquence, au même alinéa 11, supprimer les mots :

« auprès de l’officier de l’état civil, ».

VI. – En conséquence, audit alinéa 11, substituer aux mots : 

« que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à »

les mots :

« auprès de ce dernier, être identifiée sur son acte de naissance étranger sous le même nom que ».

Exposé sommaire

Dans sa rédaction actuelle, l'article 6 réserve la procédure simplifiée aux seules personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français. Cette condition exclut sans justification les personnes dont l'acte de naissance étranger a fait l'objet d'une transcription régulière sur les registres français, notamment les personnes naturalisées, les enfants nés à l'étranger de parents français, ou les personnes ayant acquis la nationalité française par déclaration. Pour ces personnes, l'état civil français dispose pourtant d'une trace fiable et opposable de leur identité, ce qui satisfait pleinement l'objectif de traçabilité et de lutte contre les identités multiples poursuivi par l'article 6.
 
Ce faisant, l'amendement préserve intégralement l'essence du dispositif anti-fraude voulu par la proposition de loi : prévenir la constitution d'identités multiples à des fins de dissimulation, tout en évitant qu'il produise un effet collatéral injustifié à l'égard de personnes dont la situation est parfaitement régulière au regard de l'état civil français.