Fabrication de la liasse
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Elsa Faucillon

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Émeline K/Bidi

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Julien Brugerolles

Julien Brugerolles

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Photo de monsieur le député Édouard Bénard

Édouard Bénard

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maurel

Emmanuel Maurel

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Emmanuel Tjibaou

Emmanuel Tjibaou

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet article instaure un nouveau dispositif d’injonction d’examen psychiatrique à l’initiative du préfet, aux seules fins affichées de prévenir la commission d’actes de terrorisme. Il permettrait au représentant de l’État d’imposer à une personne de se soumettre à un examen psychiatrique lorsqu’il existe des « raisons sérieuses de penser » que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public, en raison notamment de son adhésion à des thèses faisant l’apologie du terrorisme et d’agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux.

En cas de refus de l’intéressé, le préfet pourrait saisir le juge judiciaire afin d’autoriser une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, pour une durée pouvant aller jusqu’à vingt-quatre heures, afin de procéder à l’examen prescrit. Sur la base du certificat médical établi à l’issue de cet examen, le préfet pourrait ensuite décider d’une admission en soins psychiatriques sans consentement dans les conditions du code de la santé publique. Le préfet peut ainsi déclencher une procédure contraignante « avant le passage à l’acte », sur la base d’indices et d’appréciations qui relèvent largement de l’anticipation et du soupçon.

Les notions employées : « raisons sérieuses de penser », « susceptible de compromettre », « à raison d’une radicalisation » sont particulièrement floues et ne reposent sur aucun critère objectif clairement défini par la loi. Elles ouvrent la voie à une appréciation subjective de la dangerosité, fondée sur des comportements, des propos ou des fréquentations, et non sur des faits établis. Un tel cadre fragilise le principe de légalité et expose à un risque réel d’arbitraire administratif.

Il en résulte une privation de liberté potentielle décidée à l’initiative de l’administration, dans un champ ( des soins psychiatriques sans consentement ) qui touche à la liberté individuelle et à la dignité des personnes. Confier au préfet un pouvoir aussi étendu, même sous contrôle juridictionnel, revient à brouiller la frontière entre logique sanitaire et logique sécuritaire. La psychiatrie ne peut devenir un outil de gestion préventive du risque terroriste.

En pratique, ce mécanisme risque par ailleurs de produire davantage de contentieux et de surcharge administrative que d’efficacité réelle. Il impliquera des saisines accrues des juridictions, des sollicitations supplémentaires des agences régionales de santé, des examens psychiatriques motivés par des impératifs de sûreté plus que par des besoins thérapeutiques, ainsi que des interventions policières pour procéder aux admissions provisoires. 

Pour ces raisons, les auteurs estiment que l’article 1er porte une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles, qu’il repose sur des critères trop imprécis et qu’il risque d’être inefficace au regard de l’objectif poursuivi. Il convient en conséquence de le supprimer.